Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable à un écosystème ou à un bénéfice tiré par l'homme de l'environnement. Un préjudice écologique doit être réparé. Nous vous présentons la réglementation à connaître.
Un préjudice écologique est une atteinte non négligeable qui affecte au moins un des éléments suivants :
Éléments des écosystèmes (ex : faune, flore, air, eau, sol, etc.)
Fonctions des écosystèmes (ex : auto-épuration de l'eau, décomposition de la matière organique, pollinisation, etc.)
Bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement (ex : accès à l'eau potable, approvisionnement en bois, agriculture, activités de loisir, etc.).
Le caractère « non-négligeable » de l'atteinte est essentiel dans sa qualification en préjudice écologique.
Toute personne responsable d'un préjudice écologique doit le réparer.
Toute entreprise qui est responsable d'un préjudice écologique peut être poursuivie en justice.
Les personnes suivantes peuvent engager une procédure judiciaire pour demander la réparation d'un préjudice écologique :
État français
Office français de la biodiversité
Collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné
Établissements publics et associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature (réparation sur le site endommagé : dépollution, désimperméabilisation des sols, etc.).
En cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts au demandeur. Ces dommages et intérêts sont affectés à la réparation de l'environnement. Si le demandeur ne peut pas prendre de mesures de réparation de l'environnement, les dommages et intérêts sont versés à l'État afin d'y être affectés.
Dans l'évaluation du préjudice, le juge tient compte, lorsqu'il y en a, des mesures de réparation déjà intervenues.
En cas d'astreinte, le juge peut la verser au demandeur ou à l'État, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.